En vig.: 2016-08-04
58. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit informer toute personne hébergée qu’elle peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au premier alinéa de l’article 51 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), formuler directement une plainte au centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’exploitant de la ressource. L’exploitant doit afficher visiblement, dans un lieu accessible aux personnes hébergées, les renseignements relatifs à l’exercice de ce droit, lesquels doivent notamment prévoir qu’une telle plainte doit être adressée au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et indiquer les coordonnées de ce commissaire.
694-2016D. 694-2016, a. 58.